Titre Titre VII : Dispositions diverses et sanctions›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions diverses et dispositions transitoires

Art. 56

En vigueur depuis le 1 oct. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent décret, les opérations d'assurance contre les accidents du travail pratiquées par des entreprises régies par le décret du 14 juin 1538 prendront fin au jour de l'entrée en vigueur du présent décret. La charge des prestations dues au titre des accidents du travail survenus avant cette date, incombe, dans le cadre de la législation applicable à la date de l'accident, aux employeurs et à leurs assureurs substitués. Les entreprises d'assurances pourront soit conserver la gestion des rentes mises à leur charge avant l'entrée en vigueur du présent décret, soit constituer lesdites rentes auprès de la caisse nationale d'assurance sur la vie. Les entreprises d'assurance sont autorisées à émettre les quittances de primes payables d'avance, qui viendront à échéance avant l'entrée en vigueur du présent décret. Cependant, ces entreprises devront rembourser aux employeurs les portions de primes ainsi émises correspondant à la période postérieure à cette entrée en vigueur.
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