Titre Titre VII : Dispositions diverses et sanctions›Chapitre Chapitre II : Sanctions
Art. 61
En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera puni d'une amende de 36.000 F à 200.000 F quiconque se sera rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines prévues à l'article 405 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000023588895#art-61