Titre Titre VII : Dispositions diverses et sanctions›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions diverses et dispositions transitoires
Art. 57
En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la revalorisation des rentes n'est pas mesurée au profit des pensionnés du travail, victimes d'accidents même survenus antérieurement à l'application du présent décret, un fonds de majoration des rentes est créé à cet effet dans le territoire ou, éventuellement, le groupe de territoires dans les conditions qui seront fixées par délibération de l'assemblée territoriale après avis de la commission consultative du travail ou, éventuellement, par délibération du Grand Conseil après avis de la commission consultative fédérale du travail. La délibération déterminera les modalités de financement de ce fonds.
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Prolegi/LEGITEXT000023588895#art-57