Titre Titre VII : Dispositions diverses et sanctions›Chapitre Chapitre II : Sanctions
Art. 66
En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les oppositions ou obstacles aux visites ou inspections visés par l'article 54 sont passibles des peines prévues à l'article 230 du code du travail d'outre-mer.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023588895#art-66