Titre Titre VII : Dispositions diverses et sanctions›Chapitre Chapitre II : Sanctions

Art. 63

En vigueur depuis le 1 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Sera puni d'une amende de 75.000 à 200.000 F : a) Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 52 ; b) Tout employeur ayant opéré sur le salaire de son personnel des retenues pour l'assurance accident ; c) Quiconque aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité et cela sans préjudice des peines prévues aux articles 363, 364 et 365 du code pénal.
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legi/LEGITEXT000023588895#art-63

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