Art. 4

En vigueur depuis le 31 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes soumises à la caisse nationale des lettres sont transmises, par elle, dans un délai maximum de quatre mois à compter de leur réception, à la caisse primaire de sécurité sociale du domicile de l'écrivain. La caisse primaire statue sur la demande d'affiliation et fait connaître sa décision à l'intéressé et à la caisse nationale des lettres. Tout écrivain peut saisir directement la caisse primaire de sécurité sociale d'une demande d'affiliation. Dans ce cas, la demande est instruite conformément à la procédure instituée à l'article précédent. Toutefois, lorsque la caisse nationale des lettres n'a pas retourné la demande, accompagnée de l'avis de la commission de la professionnalité visée à l'article 3, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, cette demande est réputée avoir été transmise avec avis favorable. L'immatriculation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande à la caisse nationale des lettres ou à la caisse primaire compétente.
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legi/LEGITEXT000006060797#art-4

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