Art. 6
En vigueur depuis le 31 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse nationale des lettres peut demander aux intéressés, à l'appui des déclarations prévues aux articles 3 et 5 du présent décret, toutes pièces justificatives de nature à permettre à la caisse d'exercer son contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000006060797#art-6