Art. 9

En vigueur depuis le 31 mars 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Les écrivains immatriculés dans l'assurance sont tenus de verser avant le dernier jour de chaque trimestre entre les mains de l'agent comptable de la caisse nationale des lettres la part de cotisations qui leur incombe, en exécution de l'arrêté prévu à l'article précédent. L'attestation du versement des cotisations à la caisse nationale des lettres devra être présentée à l'appui de toute demande de prestations de l'assurance maladie, maternité et décès.
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legi/LEGITEXT000006060797#art-9

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