Titre Titre V : Dispositions communes.›Sect. C. — Congés.

Art. 45

En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents peuvent bénéficier d'un congé annuel rémunéré dans les conditions suivantes : a) Après moins d'un an de présence, le congé est égal à un jour et demi ouvrable par mois de présence ; b) Après plus d'un an de présence, le congé est égal à celui accordé aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000028856290#art-45

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