Titre Titre V : Dispositions communes.›Sect. D. — Horaire de travail. — Discipline.

Art. 51

En vigueur depuis le 1 janv. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures de travail dues par les agents visés .par le présent décret sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires des administrations centrales. Les agents sont tenus de se conformer aux règlements en vigueur dans le service auquel ils sont affectés.
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legi/LEGITEXT000028856290#art-51

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