Sect. Regroupement d'actions - Echange de titres.

Art. 2

En vigueur depuis le 3 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
La vente doit être réalisée dans les six mois qui suivent l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 1er ou, si les opérations de regroupement ont commencé plus de cinq ans avant le 1er janvier 1959, dans le délai de six mois à partir de cette dernière date. Elle doit faire l'objet, un mois au moins à l'avance, d'une publication au Bulletin des annonces légales obligatoires indiquant le nombre de titres à réaliser, la date à laquelle ces titres seront mis en vente ainsi que le lieu et le mode de réalisation des titres.
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legi/LEGITEXT000006060812#art-2

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