Sect. Regroupement d'actions - Echange de titres.

Art. 5

En vigueur depuis le 3 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires en exécution de l'alinéa 2 de l'article 2 du présent décret, les actions anciennes sont annulées et leurs ayants droit n'ont plus droit qu'aux répartitions prévues à l'article précédent. De même, les droits à une distribution d'actions gratuites ou à toute autre distribution afférents aux actions anciennes qui feraient l'objet d'une présentation séparée ne peuvent donner lieu qu'à ladite répartition.
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legi/LEGITEXT000006060812#art-5

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