Sect. Regroupement d'actions - Echange de titres.
Art. 7
En vigueur depuis le 3 déc. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les actions anciennes frappées d'opposition et revendiquées par un même opposant, le tiers porteur ou l'opposant justifiant de ses droits peut, après expiration des délais légaux, obtenir la remise d'actions nouvelles en nombre égal au quotient du nombre d'actions anciennes par la quotité de regroupement et concourir, pour le reste, aux répartitions visées à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000006060812#art-7