Art. 5

En vigueur depuis le 9 oct. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment de la visite trimestrielle prévue au premier alinéa de l'article 12 du décret modifié du 27 novembre 1952, les travailleurs salariés de moins de dix-huit ans feront l'objet de la surveillance médicale spéciale visée au deuxième alinéa du même article.
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legi/LEGITEXT000006060842#art-5

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