Art. 10

En vigueur depuis le 9 janv. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
En temps de paix, le département des finances assure l'habillement et l'équipement des agents des brigades des douanes. Le département des armées pourvoit à leur armement, à charge de remboursement par le département des finances. Au moment de l'appel à l'activité, ces agents emportent les effets et les objets d'habillement et d'équipement dont ils sont détenteurs. Pendant les périodes d'activité, ces effets, objets et armes sont entretenus et remplacés, s'il y a lieu, gratuitement par le département des armées qui délivre également à titre gratuit aux unités constituées le complément d'équipement indispensable pour les aligner sur les dotations qui auront été fixées. Toutefois, l'administration des douanes fournit les véhicules automobiles nécessaires à ces unités ainsi que les embarcations automobiles affectées à la surveillance des ports et des côtes.
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legi/LEGITEXT000006060867#art-10

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