Art. 5
En vigueur depuis le 9 janv. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
En temps de paix, le directeur général des douanes et droits indirects est habilité à règler avec le département des armées toutes les questions tendant à l'organisation militaire de l'administration des douanes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060867#art-5