Art. 7

En vigueur depuis le 9 janv. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels du corps spécial des douanes reçoivent des grades d'assimilation dans les conditions prévues par les articles 47 et 52 de la loi du 8 janvier 1925 et le décret du 26 janvier 1926. Les grades d'assimilation sont attribués selon les correspondances indiquées au tableau ci-après (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19590109&pageDebut=00652&pageFin=&pageCourante=00653) : Par le ministre des armées, sur proposition du ministre des finances lorsqu'il s'agit des officiers ; Par les généraux commandant les régions militaires et sur propositions des fonctionnaires de l'administration des douanes et droits indirects accrédités auprès d'eux, dans les autres cas. Toutefois, ces grades ne comportent droit au commandement qu'à l'égard du personnel des unités de douanier, que ces personnels soient membres du corps spécial ou simplement détachés à titre permanent ou temporaire dans ces unités.
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legi/LEGITEXT000006060867#art-7

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