Titre TITRE IV : Notation et avancement

Art. 28

En vigueur depuis le 22 déc. 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
La moitié des emplois ouverts au recrutement dans les catégories 1 D (premier groupe), 2 D, 3 D et 4 D peuvent être pourvus par voie de concours internes. Pour être admis à concourir, les candidats doivent justifier des anciennetés suivantes : Pour l'accès aux emplois de la catégorie 1 D (premier groupe) : quatre ans d'ancienneté dans les catégories 2 D ou 3 D ; Pour l'accès aux emplois de la catégorie 2 D : trois ans d'ancienneté dans les catégories 3 D ou 4 D ; Pour l'accès aux emplois de la catégorie 3 D : deux ans d'ancienneté dans les catégories 4 D ou 5 D ; Pour l'accès aux emplois de la catégorie 4 D : deux ans d'ancienneté dans les catégories 5 D, 6 D bis ou 6 D.
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legi/LEGITEXT000006060868#art-28

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