Titre TITRE V : Congés›Sect. B(Congés pour convenances personnelles

Art. 31

En vigueur depuis le 6 mars 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur leur demande, des congés pour convenances personnelles peuvent être accordés aux agents du cadre régi par le présent décret. Les décisions accordant ces congés précisent dans quelle mesure l'intéressé bénéficiera pour son reclassement des dispositions de l'article 46 ci-dessous. Les agents bénéficiaires de congés pour convenances personnelles sont réintégrés au plus tard huit mois après la date d'expiration de leurs congés ou après la date de réception de leur demande de réintégration si celle-ci est antérieure à la précédente. Ils reçoivent une nouvelle affectation dans les conditions fixées à l'article 46, sauf si le directeur général du CNRS a décidé de ne pas leur accorder le bénéfice de tout ou partie des dispositions de cet article. Les agents ne perçoivent pas de traitement et n'acquièrent pas d'ancienneté de service durant la période comprise entre leur mise en congé et leur réintégration. Les agents qui n'ont pas demandé leur réintégration à l'expiration de ces congés sont licenciés à cette date sans indemnité ni préavis.
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legi/LEGITEXT000006060868#art-31

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