Titre TITRE V : Congés›Sect. C) Congés pour maladie, de couches, d'allaitement
Art. 32
En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés par le présent décret peuvent obtenir par période de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés ainsi fixés : Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ; Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ; Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement. Un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'Administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060868#art-32