Titre TITRE V : Congés›Sect. C) Congés pour maladie, de couches, d'allaitement
Art. 35
En vigueur depuis le 6 mars 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les droits à congés rémunérés prévus aux articles 32 et 33 sont épuisés, les agents qui ne sont pas physiquement aptes à assurer leur service ou désirent obtenir un congé pour élever leur enfant sont mis en congé. Ils sont licenciés s'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation sans présenter une demande de réintégration. S'ils présentent une demande de réintégration avant l'expiration de cette période de trois ans, ils sont réintégrés au plus tard huit mois après la date de réception de la demande ; ce dernier délai peut être prolongé avec l'accord de l'intéressé. Ils reçoivent une nouvelle affectation dans les conditions fixées à l'article 46. Les agents ne perçoivent pas de traitement et n'acquièrent pas d'ancienneté de service durant la période comprise entre leur mise en congé dans les conditions prévues par le présent article et leur réintégration.
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Prolegi/LEGITEXT000006060868#art-35