Titre TITRE VI : Horaire de travail - Discipline
Art. 39
En vigueur depuis le 6 mars 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions prévues par des textes particuliers, les heures supplémentaires ne donnent pas lieu à rémunération. Elles sont compensées par des repos pris d'accord avec le chef direct de l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006060868#art-39