Titre TITRE VII : Mutation›Sect. Cessation de fonctions
Art. 44
En vigueur depuis le 6 mars 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les nécessités du service l'exigent, un agent peut, par décision du directeur général du Centre national de la recherche scientifique, être muté du laboratoire auquel il est affecté dans un autre. Dans le cas où les deux laboratoires sont situés dans le même département ou, pour la région parisienne, dans le district de la région de Paris, l'agent qui n'accepte pas la mutation ainsi prononcée est licencié après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article 26. Dans le cas contraire, l'agent qui n'accepte pas la mutation ainsi prononcée est pourvu d'une nouvelle affectation dans les conditions fixées à l'article 46.
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Prolegi/LEGITEXT000006060868#art-44