Titre TITRE VII : Mutation›Sect. Cessation de fonctions

Art. 45 bis

En vigueur depuis le 6 mars 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Un chercheur qui, antérieurement à sa nomination en cette qualité appartenait au cadre régi par le présent décret, peut demander sa réintégration dans ce cadre au plus tard six ans après la date de sa nomination dans le cadre des chercheurs. Il est réintégré au plus tard huit mois après cette demande et pourvu d'une affectation dans les conditions fixées à l'article 46. Pour la détermination de son échelon dans la catégorie où il est alors rangé, les services qu'il a accomplis dans le cadre des chercheurs sont réputés avoir été accomplis dans le cadre régi par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000006060868#art-45-bis

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