Titre TITRE VII : Mutation›Sect. Cessation de fonctions

Art. 50

En vigueur depuis le 6 mars 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels licenciés en application des articles 47 et 48 bénéficient de l'indemnité de licenciement prévue par le décret n° 55-159 du 3 février 1955.
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legi/LEGITEXT000006060868#art-50

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