Titre TITRE VIII : Dispositions diverses
Art. 53
En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels doivent faire connaître au directeur du Centre national de la recherche scientifique avant divulgation les inventions qu'ils font à l'occasion des travaux pour lesquels ils sont rémunérés ou subventionnés par le Centre national de la recherche scientifique. Si l'invention est retenue par le Centre national de la recherche scientifique, celui-ci dépose, à sa convenance, des demandes de brevets à son nom et à ses frais avec mention du nom de l'inventeur. Dans ce cas, un contrat est passé entre le Centre national de la recherche scientifique et l'inventeur, prévoyant notamment la répartition des avantages pouvant résulter de l'exploitation de l'invention. Si le Centre national de la recherche scientifique déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.
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Prolegi/LEGITEXT000006060868#art-53