Titre TITRE VIII : Dispositions diverses
Art. 52
En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux auxquels ces agents auront été appelés à collaborer ou ceux qui sont en rapport direct avec leur activité au Centre national de la recherche scientifique ne peuvent donner lieu de leur part à aucune publication, communication ou conférence qu'après autorisation accordée par le directeur du Centre national de la recherche scientifique.
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Prolegi/LEGITEXT000006060868#art-52