Titre TITRE VII : Mutation›Sect. Cessation de fonctions

Art. 47

En vigueur depuis le 6 mars 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents faisant preuve d'insuffisance professionnelle sont licenciés après observation des mêmes formalités que celles qui sont prévues en matière disciplinaire.
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legi/LEGITEXT000006060868#art-47

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