Titre TITRE VI : Horaire de travail - Discipline

Art. 40

En vigueur depuis le 6 mars 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme avec inscription au dossier ; 3° L'exclusion de fonctions pour une durée maximum d'un mois avec retenue de salaire ; 4° La rétrogradation d'échelon ; 5° Le congédiement sans indemnité de licenciement. Ces sanctions sont prononcées par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, après avis de la commission paritaire mentionnée à l'article 26 siégeant en conseil de discipline, devant laquelle l'intéressé fournit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés. Il peut prendre connaissance de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui, huit jours avant la réunion du conseil et se faire assister devant celui-ci d'un défenseur de son choix.
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legi/LEGITEXT000006060868#art-40

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