Titre TITRE VI : Horaire de travail - Discipline
Art. 37
En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures de travail dues par les agents contractuels sont celles qui sont fixées pour les fonctionnaires des services extérieurs des administrations de l'Etat. Les agents sont tenus de se conformer aux règlements en vigueur dans le laboratoire ou service auquel ils sont affectés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060868#art-37