Titre TITRE V : Congés›Sect. C) Congés pour maladie, de couches, d'allaitement
Art. 34
En vigueur depuis le 1 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'administration en application des articles 32 et 33.
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Prolegi/LEGITEXT000006060868#art-34