Art. 2

En vigueur depuis le 23 déc. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera frappé par l'administration des monnaies et médailles, pour le compte de l'Etat, des pièces de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes et 1 nouveau franc en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques, et des pièces de 2 nouveaux francs et de 5 nouveaux francs en argent au titre de huit cent trente-cinq millièmes dont les caractéristiques et le type seront également fixés par arrêté du Ministre des Finances et des Affaires économiques.
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legi/LEGITEXT000006060870#art-2

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