Art. 4
En vigueur depuis le 23 déc. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pouvoir libératoire entre les particuliers des pièces dont la frappe est autorisée par l'article 2 du présent décret est limité à 250 nouveaux francs pour les pièces de 5 nouveaux francs, 100 nouveaux francs pour les pièces de 2 nouveaux francs, 50 nouveaux francs pour les pièces de 1 nouveau franc, 10 nouveaux francs pour les pièces de 50 centimes ; il est limité à l'appoint de la pièce de 5 nouveaux francs pour les pièces de 20 centimes, 10 centimes et 5 centimes et à l'appoint de la pièce de 1 nouveau franc pour les pièces de 2 centimes et 1 centime.
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Prolegi/LEGITEXT000006060870#art-4