Art. 2
En vigueur depuis le 3 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'agriculture dresse et tient à jour en permanence, en liaison s'il y a lieu avec les autres ministres intéressés, l'inventaire des moyens nécessaire à l'accomplissement de cette mission, notamment : a) Des établissements ou services publics ou privés, des stations, laboratoires publics ou privés, susceptibles d'effectuer les contrôles nécessaires et charges de prendre les mesures qui s'imposent et de vulgariser les moyens de protection ; b) Des effectifs de personnel ; c) De l'équipement et du matériel nécessaires ; d) Des abattoirs, entrepôts frigorifiques, usines laitières et d'une manière générale, de tous établissements, magasins et centres de distribution traitant des denrées alimentaires d'origine animale et végétale.
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Prolegi/LEGITEXT000006060874#art-2