Art. 4

En vigueur depuis le 3 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'agriculture assume, en accord avec les ministres intéressés, la préparation et la mise sur pied de l'organisation administrative et professionnelle indispensable : a) A la mise en oeuvre des mesures à prendre en fonction de la de la source de contamination et du milieu intéressé ; b) Au fonctionnement du contrôle de la contamination des eaux et des végétaux selon les modalités précédemment définies ; c) Au fonctionnement du contrôle sanitaire du ravitaillement en denrées et produits d'origine animale et végétale. Le ministre de l'agriculture est chargé d'évaluer les besoins en personnels qui lui sont nécessaires, notamment en vétérinaires et personnels spécialisés. Il assume l'instruction des personnels mis à sa disposition, en collaboration avec les organismes compétents des forces armées (service vétérinaire, service de l'intendance, service du génie) et du service national de la protection civile. Il détermine l'affectation de défense à leur donner, dans le cadre de son département ou dans celui d'autres départements ministériels, après accord avec les ministres intéressés.
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legi/LEGITEXT000006060874#art-4

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