Art. 9
En vigueur depuis le 3 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'agriculture détermine les besoins de transport qui lui sont nécessaires pour faire face à ses obligations ; il poursuit auprès du ministre des travaux publics et des transports leur inscription sur les programmes de transport dont la réalisation incombe au ministre unique responsable des transports. Il prévoit le transport hors des zones menacées on contaminées des animaux, de l'équipement, des matériels et médicaments vétérinaires et du personnel affecté.
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Prolegi/LEGITEXT000006060874#art-9