Sect. Section VI : agents de bureau et téléphonistes

Art. 15

En vigueur depuis le 11 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les téléphonistes sont recrutés : 1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie et ayant subi avec succès l'épreuve de manipulation auprès de l'administration des postes, télégraphes et téléphones; 2) Parmi les agents titulaires de l'établissement ayant accompli une année au moins de services publics.
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legi/LEGITEXT000006060908#art-15

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