Sect. Section VII : dispositions communes
Art. 19
En vigueur depuis le 11 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Si dans des cas exceptionnels et notamment en raison de sujétions particulières, il apparaît nécessaire de faire appel dans certains établissements à des agents titulaires du personnel administratif autres que ceux visés aux sections I à VI ci-dessus, les conditions de recrutement et d'avancement des agents intéressés seront déterminées par délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement, approuvé par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du préfet et du trésorier-payeur général. Les agents titulaires ou stagiaires du personnel administratif autres que ceux visés aux sections I à VI ci-dessus, recrutés antérieurement à la date de publication du présent décret ne pourront être maintenus en fonctions que dans la mesure où les conditions d'accès aux emplois correspondants, ainsi que les conditions d'avancement et de rémunération des agents intéressés auront été définies par une délibération de l'assemblée gestionnaire de l'établissement soumise à l'approbation des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, après avis du préfet et du trésorier-payeur général, dans le délai de deux ans à compter de la date susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006060908#art-19