Sect. Section VII : dispositions communes

Art. 18

En vigueur depuis le 11 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, majorée du quart. La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés des ministres de la santé publique et de la population, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, réduite du quart. Toutefois, pour les agents d'exécution, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans. Par ailleurs, la durée d'ancienneté de un an ne peut en aucun cas être réduite.
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legi/LEGITEXT000006060908#art-18

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