Titre Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité›Chapitre Chapitre Ier : De la comptabilité.
Art. 14
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce ou de chaque tribunal de grand instance jugeant commercialement, un registre coté et paraphé conformément aux prescriptions de l'article 10 du code du commerce, sur lequel sont inscrits, pour chaque faillite ou règlement judiciaire en cours, le total des opérations trimestrielles relatives aux actes de gestion des syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, recettes, dépenses et versements à la Caisse des dépôts et consignations. Ce registre est établi d'après les états visés à l'article 6, et tenu sous la surveillance spéciale du juge-commissaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-14