Titre Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité›Chapitre Chapitre Ier : De la comptabilité.
Art. 16
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les trois mois un relevé indiquant sommairement la situation de chaque faillite et de chaque règlement judiciaire, d'après les énonciations du registre, est adressé au procureur général par le greffier du tribunal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-16