Titre Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité›Chapitre Chapitre II : De la vérification de la comptabilité.
Art. 21
En vigueur depuis le 7 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité et les documents professionnels relatifs aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, liquidations de sociétés, ainsi qu'aux activités accessoires éventuellement exercées par les syndics-administrateurs judiciaires et les registres des salaires du personnel. Ils peuvent demander au syndic-administrateur judiciaire inspecté tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission et notamment l'inviter à leur présenter les relevés des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, des comptes bancaires afférents aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, liquidations de sociétés ainsi qu'aux activités accessoires. Les dossiers relatifs à trois affaires au moins, choisis au hasard, doivent être examinés.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-21