Titre Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité›Chapitre Chapitre II : De la vérification de la comptabilité.
Art. 22
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les dossiers vérifiés, avec l'indication des dates de leurs vérifications. Les délégués transmettent sans délai au bureau de la compagnie régionale le compte rendu de leurs opérations. Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque dont les délégués ont eu connaissance, ceux-ci sont passibles, suivant la gravité du cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 26 ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-22