Art. 8
En vigueur depuis le 31 déc. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension à la charge de l'un ou l'autre régime au titre de la coordination ne peut être inférieure à la pension ou allocation qui aurait été attribuée par ce régime s'il n'avait pas été fait application des dispositions du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006061010#art-8