Art. 13
En vigueur depuis le 1 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 11 ci-dessus, toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061071#art-13