Titre Titre II : Les prestations de subsistance
Art. 15
En vigueur depuis le 12 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'allocation de subsistance revêt, sauf circonstances exceptionnelles, un caractère dégressif à compter du sixième mois de son versement, suivant des modalités qui sont fixées par arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061084#art-15