Titre Titre II : Les prestations de subsistance

Art. 15

En vigueur depuis le 12 mars 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'allocation de subsistance revêt, sauf circonstances exceptionnelles, un caractère dégressif à compter du sixième mois de son versement, suivant des modalités qui sont fixées par arrêté.
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legi/LEGITEXT000006061084#art-15

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