Titre Titre II : Les prestations de subsistance
Art. 17 bis
En vigueur depuis le 30 janv. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'allocation de subsistance peut être maintenu, pendant une durée maximum de deux mois, aux bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, originaires d'Algérie, qui regagnent ce territoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061084#art-17-bis