Titre Titre III : L'aide au reclassement›Sect. Organisation et prestations

Art. 20

En vigueur depuis le 30 août 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directions départementales du travail et de la main-d'œuvre et les sections spécialisées prévues à l'article précédent assurent les opérations de reclassement conformément aux directives du ministre du travail et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés. A cet effet, elles procèdent : 1° A l'inscription, comme demandeurs d'emplois, des rapatriés désirant obtenir un emploi salarié dans l'industrie, le commerce, l'agriculture ou les professions libérales ; 2° A l'orientation et au placement des candidats inscrits.
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legi/LEGITEXT000006061084#art-20

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