Titre Titre III : L'aide au reclassement›Sect. Organisation et prestations
Art. 23
En vigueur depuis le 30 août 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le secrétaire d'Etat aux rapatriés est autorisé à financer la création de sections supplémentaires dans les centres publics de formation professionnelle des adultes. Il peut également attribuer des subventions aux organisations professionnelles et aux entreprises qui s'engagent à créer ou agrandir leurs centres pour accueillir des stagiaires rapatriés.
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Prolegi/LEGITEXT000006061084#art-23