Titre Titre III : L'aide au reclassement›Sect. Organisation et prestations

Art. 28

En vigueur depuis le 30 août 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétaire d'Etat chargé des rapatriés peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour obtenir en priorité en faveur des rapatriés, dans les limites fixées par la législation en vigueur, des autorisations et licences d'installation ou d'exploitation dans les professions réglementées. Il est habilité à intervenir auprès des établissements et entreprises publics ou privés et à passer avec eux toute convention pour réserver aux rapatriés des gérances, représentations ou dépôts ainsi que des locaux professionnels ou commerciaux ou des lots de culture. Les conventions passées a cet effet, lorsqu'elles impliquent une participation financière de l'État, sont revêtues du contreseing du ministre de l'économie et des finances et, éventuellement du ou des ministres intéressés.
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legi/LEGITEXT000006061084#art-28

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